Proposition de loi ordinaire préciser l’application du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics des premier et second degrés
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 30 janvier 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, une liste de signes ou tenues toujours considérés comme une manifestation ostensible d'une appartenance religieuse est définie par décret en Conseil d'État. »
([1]) Depuis la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
([2]) Alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en tant que Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
([3]) Communication du ministère de l'Éducation nationale sur le bilan mensuel de l'action des équipes valeurs de la République - Disponible en ligne : https://www.education.gouv.fr/respect-du-principe-de-laicite-l-ecole-premier-bilan-mensuel-de-l-action-des-equipes-valeurs-de-la-343177
([4]) Sondage IFOP sur les lycéens, le droit à la critique des religions et les formes de contestations de la laïcité à l'école mené du 15 au 20 janvier 2021 pour le DDV (le Droit de Vivre) et la Licra - Résultats disponibles en ligne : https://www.ifop.com/publication/les-lyceens-le-droit-a-la-critique-des-religions-et-les-formes-de-contestations-de-la-laicite-a-lecole/
([5]) Fiche 3. Identification des signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse du vade-mecum de décembre 2021 du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports « La laïcité à l'école »
([6]) Décision du Conseil d'État CE, 5 décembre 2007, n° 295671 qui considère que sont également interdits au titre de l'article L. 141-5-1 les signes ou tenues dont : « le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève »