Proposition de loi ordinaire faciliter le prononcé de la confiscation du véhicule
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 décembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le 4° de l'article 131-6 du code pénal est complété par les mots : « ou ayant servi à commettre l'infraction. Dans ce dernier cas, si le condamné n'est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d'un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. »
Au dernier alinéa de l'article 131-6 du code pénal, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 4° ».
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À la fin du 5° du III de l'article L. 233-1, les mots : « , s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Si le condamné n'est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d'un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation ; » ;
2° À la fin du 2° du II de l'article L. 233-1-1, les mots : « , s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Si le condamné n'est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d'un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. » ;
3° À la fin du I de l'article L. 233-1-2, les mots : « si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Si le condamné n'est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d'un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. » ;
4° À la fin du 1° de l'article L. 236-3, les mots : « si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ; » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Si le condamné n'est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci dispose de plein droit d'un recours à son encontre, à hauteur du préjudice causé par la confiscation. ».
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Anne-Laure BABAULT, M. Erwan BALANANT, Mme Géraldine BANNIER, Mme Anne BERGANTZ, M. Philippe BERTA, M. Christophe BLANCHET, M. Philippe BOLO, M. Jean-Louis BOURLANGES, Mme Blandine BROCARD, M. Vincent BRU, M. Mickaël COSSON, M. Laurent CROIZIER, M. Jean-Pierre CUBERTAFON, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Romain DAUBIÉ, Mme Mathilde DESJONQUÈRES, M. Laurent ESQUENET-GOXES, M. Olivier FALORNI, Mme Marina FERRARI, Mme Estelle FOLEST, M. Bruno FUCHS, Mme Maud GATEL, M. Luc GEISMAR, Mme Perrine GOULET, M. Frantz GUMBS, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, Mme Élodie JACQUIER-LAFORGE, Mme Sandrine JOSSO, M. Mohamed LAQHILA, Mme Florence LASSERRE, M. Philippe LATOMBE, M. Pascal LECAMP, M. Laurent LECLERCQ, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Aude LUQUET, M. Emmanuel MANDON, M. Éric MARTINEAU, M. Jean-Paul MATTEI, Mme Sophie METTE, M. Bruno MILLIENNE, Mme Louise MOREL, M. Hubert OTT, M. Jimmy PAHUN, M. Frédéric PETIT, Mme Maud PETIT, Mme Josy POUEYTO, M. Richard RAMOS, Mme Sabine THILLAYE, M. Nicolas TURQUOIS, Mme Laurence VICHNIEVSKY, M. Frédéric ZGAINSKI.