Proposition de loi ordinaire pour une écologie fondée sur les pratiques locales, les savoir-faire traditionnels et les identités territoriales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le livre Ier du code de l'environnement est complété par des articles L. 110-1-3 à L. 110-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 110-1-3. – Les activités humaines, en particulier agricoles et pastorales, participent à l'entretien et à la régénération de la biodiversité et constituent un élément structurant des équilibres écologiques.
« Toute norme environnementale ayant pour effet d'interdire, de restreindre ou de modifier une pratique agricole, pastorale ou rurale doit être précédée d'une évaluation de son impact environnemental, social et culturel, incluant notamment :
« 1° L'effet de la mesure sur les écosystèmes et les pratiques locales de gestion des milieux ;
« 2° L'impact social et économique sur les acteurs concernés ;
« 3° La compatibilité avec les savoirs écologiques traditionnels et les usages territoriaux.
« Aucune norme environnementale ne peut être adoptée sans démonstration de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure envisagée.
« Art. L. 110-1-4. – L'État reconnaît que les pratiques agricoles et pastorales contribuent activement à la protection des milieux naturels et à la diversité biologique.
« Les politiques publiques environnementales encouragent la préservation et la transmission des savoirs écologiques paysans et ruraux, dans une logique de conciliation entre impératifs environnementaux et maintien des activités humaines.
« Art. L. 110-1-5. – Toute norme environnementale doit concilier les objectifs de préservation de la nature avec le respect des identités culturelles liées à l'environnement, des savoirs locaux, et des formes de vie territoriales. Ce principe implique la reconnaissance de la valeur patrimoniale des pratiques vivantes et la prise en compte de la diversité des usages dans l'évaluation de toute mesure réglementaire à impact territorial. Il complète les principes d'action prévus à l'article L. 110-1. »
Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Étude d'impact social et culturel des normes environnementales
« Art. L. 128. – Toute norme environnementale ayant pour effet d'interdire, de restreindre ou de modifier une pratique agricole, pastorale ou rurale doit faire l'objet d'une étude d'impact préalable, comprenant :
« 1° Une évaluation des conséquences socio-économiques, notamment sur les filières agricoles et rurales ;
« 2° Une justification scientifique et écologique de la mesure envisagée, démontrant son effet réel sur la biodiversité et la nécessité de son adoption ;
« 3° Une analyse des savoirs traditionnels et des modes de gestion locaux, ainsi que des alternatives permettant d'atteindre les objectifs environnementaux sans remettre en cause les pratiques ancestrales ;
« 4° Une concertation obligatoire avec les acteurs concernés, notamment les organisations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales et les représentants des territoires ruraux.
« L'absence de cette étude d'impact constitue un vice de procédure entraînant l'inapplicabilité de la norme concernée. »
I. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 110-1-3, L. 110-1-4, L. 110-1-5 et L. 128 du code de l'environnement.
II. – La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.