Proposition de loi visant à renforcer le rôle des élus locaux dans l'implantation d'éoliennes terrestres (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 181-28-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 181-32 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue au III de l'article L. 122-1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avant-projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.
« Tout conseil municipal d'une commune limitrophe directement impactée par le projet d'implantation peut, dans le même délai, émettre un avis défavorable motivé qui interdit le dépôt de la demande et, le cas échéant, emporte de plein droit annulation de la procédure de référendum local engagée en application du deuxième alinéa du présent article.
« En l'absence de délibération dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. »