Proposition de loi tendant à alléger la fiscalité applicable aux successions et aux donations
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 juin 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 ⬠» est remplacé par le montant : « 400 000 ⬠» ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 ⬠» est remplacé par le montant : « 63 728 ⬠» ;
c) Au V, le montant : « 7 967 ⬠» est remplacé par le montant : « 31 868 ⬠» ;
2° Au IV de l'article 788, le montant : « 1 594 ⬠» est remplacé par le montant : « 6 376 ⬠».
L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
TARIF
applicable (%)
N'excédant pas 8 072 â¬
2
Comprise entre 8 072 ⬠et 12 109 â¬
5
Comprise entre 12 109 ⬠et 15 932 â¬
8
Comprise entre 15 932 ⬠et 552 324 â¬
11
Comprise entre 552 324 ⬠et 902 838 â¬
14
Comprise entre 902 838 ⬠et 1 805 677 â¬
17
Au-delà de 1 805 677 â¬
20
» ;
2° Le tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigé :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
TARIF
applicable (%)
N'excédant pas 8 072 â¬
2
Comprise entre 8 072 ⬠et 15 932 â¬
5
Comprise entre 15 932 ⬠et 31 865 â¬
8
Comprise entre 31 865 ⬠et 552 324 â¬
11
Comprise entre 552 324 ⬠et 902 838 â¬
14
Comprise entre 902 838 ⬠et 1 805 677 â¬
17
Au-delà de 1 805 677 â¬
20
» ;
3° Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
TARIF
applicable (%)
Entre frères et soeurs vivants ou représentés :
N'excédant pas 24 430 â¬
15
Supérieure à 24 430 â¬
25
Entre parents
25
Entre personnes non-parentes
30
».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».