Proposition de loi ordinaire développer le sport-santé et l’activité physique adaptée en france
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le livre III est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« SPORT-SANTÉ
« Chapitre Ier
« Activités et pratiques du sport-santé
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 336-1. – Sont appelés de sport-santé les programmes d'activités physiques à sportives qui contribuent à la préservation et à la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus.
« La politique nationale sport-santé contribue au maintien de la santé dans le cadre de la prévention primaire et à l'amélioration de l'état de santé dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire.
« Il est un facteur de santé publique. »
« Chapitre II
« Conférence nationale sport-santé
« Art. L. 337-1. – I. – Il est institué une conférence nationale sport-santé, placée auprès du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé, qui associe l'ensemble des acteurs participants au développement et à la promotion du sport-santé.
« Elle a pour missions de contribuer à l'animation et à la coordination d'un réseau sport-santé, de proposer des orientations et recommandations visant à la structuration, à la promotion et au déploiement des différentes dimensions du sport-santé, et dresse un bilan annuel sur son activité.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche est membre de droit de la conférence.
« La conférence comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Un décret précise la composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence. »
2° Après l'article L. 131-15-3, il est inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-4. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, contribuent aux politiques publiques en matière de sport-santé et élaborent, dans le cadre des orientations et recommandations de la conférence nationale du sport santé mentionnée à l'article L. 337-1, une stratégie nationale visant à promouvoir le sport-santé. »
Une expérimentation, portant sur la prise en charge de programmes d'activité physique adaptée mentionnée à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, dès lors qu'ils sont prescrits pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, notamment dans le cadre des parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 du même code, est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires dans lesquels elle sera mise en œuvre et ses modalités d'évaluation.
Un rapport d'évaluation est transmis au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2029.
La première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 1173-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut avoir le statut de maison sport-santé effectrice ou de maison sport-santé coordinatrice. »
b) Après le mot : « défini », sont insérés les mots : « , pour chaque statut de maison sport-santé, »
2° Le chapitre 1er du titre VII du livre IV est complété par un article L. 1470-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1470-4-1. – Les établissements habilités maison sport-santé dans les conditions mentionnées à l'article L. 1173-1 sont enregistrés dans le répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l'article L. 1470-4. »