Proposition de loi ordinaire réduction du chômage de longue durée
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 octobre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Aide à l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation
de solidarité spécifique
« Art. L. 5133-11. – L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-4, dans le cadre d'un contrat de travail d'au moins six mois prévoyant une durée de travail égale ou supérieure à vingt-et-une heures par semaine, bénéficie d'une aide à l'embauche dans les conditions prévues par la présente section.
« Cette aide est calculée par référence à :
« 1° trente fois le montant journalier de l'allocation perçue par le demandeur d'emploi durant le mois calendaire précédant la date de son embauche ;
« 2° trente fois le montant journalier maximal de l'allocation de solidarité spécifique.
« Elle est due mensuellement.
« Art. L. 5133-12. – Lorsque le demandeur d'emploi est embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le montant de l'aide correspond au montant prévu par le 1° de l'article L. 5133-11 :
« – la première année, dans la limite de 100 % du montant prévu au 2° du même article ;
« – la deuxième année, dans la limite de 80 % de ce montant ;
« – la troisième année, dans la limite de 60 % de ce montant.
« Art. L. 5133-13. – Lorsque le demandeur d'emploi est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, le montant de l'aide correspond au montant prévu par le 1° de l'article L. 5133-11 :
« – la première année, dans la limite de 80 % du montant prévu au 2° du même article ;
« – la deuxième année, dans la limite de 60 % de ce montant.
« Art. L. 5133-14. – La fin du contrat de travail met fin au versement de l'aide.
« Art. L. 5133-15. – Le versement de l'aide est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.
« Art. L. 5133-16. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs privés, aux établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
« Art. L. 5133-17. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
II –°Le I est applicable aux embauches réalisées durant les deux années suivant la promulgation de la présente loi.
Les aides à l'embauche dues au titre des personnes embauchées avant cette date sont versées jusqu'à l'expiration de la durée maximale prévues aux articles L. 5133-12 à L. 5133-14 du code du travail.
La troisième section du chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée deux ans après la promulgation de la présente loi.
III. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le b) du 1° du I de l'article L. 3641-1, le 2° de l'article L. 5214-16, le b) du 1° du I de l'article L. 5215-20, le 2° du I de l'article L. 5215-20-1, le 1° du I de l'article L. 5216-5, le b) du 1° du I de l'article L. 5217-2 et le b) du 4° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « ; promotion de l'emploi et participation à la lutte contre le chômage ; ».
L'article L. 5322-3 du code du travail est complété par les mots : « et, le cas échéant, la nature et le montant du revenu de remplacement versé. ».