Proposition de loi ordinaire rendre effectifs les droits des personnes lgbtqia, lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 60 est supprimé ;
2° La section 2 bis est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l'article 61-7 est ainsi rédigé :
« Mention des décisions de modification du sexe et, le cas échéant, du prénom, est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé. » ;
b) Sont ajoutés des articles 61-9 et 61-10 ainsi rédigés :
« Art. 61-9. – Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à modifier la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil.
« La demande est remise à l'officier d'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. La décision de modification de la mention relative au sexe est inscrite sur le registre de l'état civil.
« S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« Le changement de prénom est de plein droit lors de la modification de la mention relative au sexe à l'état civil. La décision de changement du prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
« Si une personne demande à modifier la mention relative à son sexe à l'état civil alors que celle-ci a déjà fait l'objet d'une modification, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales.
« Art. 61-10. – La décision de modification de sexe régulièrement acquise à l'étranger est portée en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. »
Le titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Changement du prénom et de la mention du sexe
« Art. L. 431-6. – Tout étranger détenteur d'un titre de séjour en cours de validité peut demander qu'une décision de modification de prénoms ou de la mention relative au sexe régulièrement acquise à l'étranger donne lieu à la délivrance d'un nouveau titre de séjour.
2° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 436-1, les mots : « et L. 426-9 » sont remplacés par les mots : « , L. 426-9 et L. 431-6 ».
Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 521-7-1. – L'étranger peut remettre à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande une déclaration sur l'honneur que le sexe mentionné sur ses documents d'état civil ne correspond pas à celui dans lequel il se présente.
« L'étranger peut remettre à l'autorité administrative compétente toute décision de modification de la mention relative au sexe ou de prénom régulièrement acquise à l'étranger.
« L'attestation de demande d'asile remise à l'étranger en vertu de l'article L. 521-6 porte mention relative au sexe conforme à la déclaration mentionnée au premier alinéa ou à la décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;
2° L'article L. 531-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut présenter tout document relatif à un changement de la mention relative au sexe ou de prénom à l'état civil. Si le document est établi postérieurement à la demande d'enregistrement, une nouvelle attestation de demande d'asile est remise à l'étranger. »