Proposition de loi ordinaire la souveraineté industrielle de la france et à la protection du secteur stratégique de l’acier
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Toute subvention ou aide publiques, prêt exceptionnel ou abandon de créance de l'État au bénéfice des entreprises, dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, donne lieu en contrepartie au nantissement d'actions ou de parts sociales de la société bénéficiaire à concurrence de la valeur de ces concours au bénéfice de l'État dans les conditions définies au présent article.
II. – Le nantissement est mis en œuvre en garantie du respect d'obligations assignées par l'État à la société bénéficiaire et traduites au sein d'une convention d'engagement dont la durée d'application est comprise entre trois et dix ans selon la nature et le montant des concours apportés à la société bénéficiaire. Toute convention d'engagement contient un pacte commissoire.
Ces obligations peuvent être de toute nature afin d'assurer la viabilité économique, la compétitivité et la poursuite de l'activité de la société ainsi que pour concourir à la transition écologique et à la préservation de l'emploi et des compétences. Elles sont définies de manière précise, mesurable et non équivoque. La convention peut également interdire certaines opérations capitalistiques.
La convention, valant acte de nantissement, est notifiée au greffe du tribunal de commerce pour publication au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
À l'expiration de la convention et sous réserve des dispositions du III, il est procédé à la radiation du nantissement dans les mêmes conditions.
III. – En cas de violation d'une ou plusieurs des obligations contenues dans la convention prévue au II, l'État notifie le greffe du tribunal de commerce du transfert de la propriété des actions ou parts sociales à son bénéfice, en application du pacte commissoire. Par dérogation à l'article 2348 du code civil, aucune indemnité n'est due au constituant en cas d'appréciation de la valeur des actions ou parts sociales nanties lorsqu'elle excède le montant des concours perçus.
IV. – Les actions transférées à l'État en application du III lui confèrent un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent. En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à l'État à raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit en application du présent IV.
V. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
I. – Lorsqu'un établissement industriel revêt, du fait de la nature, la portée, la spécificité ou la singularité de son activité une importance particulière pour la souveraineté industrielle de la France et qu'il existe une menace actuelle ou prévisible sur la poursuite de son activité et le maintien de ses capacités et de ses compétences, le Premier ministre peut ordonner, par décret en conseil des ministres, le placement sous administration provisoire de l'établissement industriel, pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
II. – Un administrateur provisoire, désigné par le Premier ministre, ou l'autorité administrative qu'il habilite à cet effet, prescrit les mesures propres à assurer la continuité de l'activité de l'établissement précité et la préservation de ses actifs et de ses capacités, y compris en prescrivant les investissements nécessaires à cet effet. Il peut interdire toute cession d'actifs ou autre opération capitalistique qui porterait atteinte à ces objectifs. Toute opération réalisée en violation d'une telle interdiction est frappée de nullité.
En l'absence de diligences suffisantes du propriétaire de l'établissement industriel, l'administrateur provisoire peut requérir toute personne physique ou morale, exercer toute fonction et prendre toute décision de gestion administrative ou financière nécessaire à la mise en œuvre de ces prescriptions.
III. – Le refus de déférer dans un délai raisonnable à compter de leur notification aux prescriptions de l'administrateur provisoire légalement ordonnées en application du présent article est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros pour une personne physique ou de 3 000 000 euros pour une personne morale.
IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
I. – Les activités concourant à la production et à la mise en forme de l'acier, ainsi que les matériaux et minerais nécessaires à ces activités, revêtent un intérêt particulier pour la souveraineté industrielle de la France au sens de l'article 2 de la présente loi.
II. – Ces activités, lorsqu'elles sont essentielles à la production de pièces d'artillerie ou de munitions peuvent en outre être requises dans l'intérêt de la défense nationale dans les conditions prévues au livre II de la partie II du code de la défense. Il en va de même des stocks d'acier ainsi constitués.