Proposition de loi ordinaire assurer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 juillet 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 4131-8 et L. 4131-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 4131-8. – Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux de médecins généralistes doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins sanitaires des populations dans les zones où ils sont implantés.
« Art. L. 4131-9. – I. – Toute création ainsi que tout transfert ou regroupement de cabinets médicaux sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente lorsque les médecins qui souhaitent exercer dans la nouvelle structure sont conventionnés en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. L'autorisation est délivrée après avis du représentant de l'État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins.
« II. – Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement de cabinets médicaux d'une région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, après avis des représentants de l'État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins concernés.
« III. – Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets médicaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l'emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
« IV. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation, sauf en cas de force majeure.
« V. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les critères permettant l'octroi de l'autorisation mentionnée au I, notamment :
« 1° les seuils de population retenus pour l'attribution de la licence ;
« 2° les conditions d'installation que doivent satisfaire les cabinets médicaux ;
« 3° les conditions de délivrance de la licence ;
« 4° les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des cabinets médicaux. »
L'article 632-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de la dernière année » sont supprimés et les mots : « d'un semestre » sont remplacés par les mots : « de deux semestres » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « en priorité » sont supprimés.
2° Le 3° du III est complété par les mots : « permettant de garantir les indemnités pour le logement et le transport y afférentes ; »
I. – Après le 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; »
II. – Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d'accès au conventionnement n'a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l'accès des médecins au conventionnement prévu par le même code est régulé dans les conditions suivantes :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé au regard de l'indicateur mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
2° Dans les zones mentionnées au 1° du présent II, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d'activité d'un autre médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d'activité le transfert de la résidence professionnelle du médecin vers une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
3° Le 2° ne s'applique pas aux médecins souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s'engagent à respecter les tarifs qui y sont fixés.
Les 1° à 3° cessent d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur des mesures de limitation d'accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.