Proposition de loi relative aux formations en santé
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 juillet 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 49 amendements |
| Amendements adoptés : | 12 amendements |
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Texte du document
I. – L'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après le mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso-kinésithérapie » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après le mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso-kinésithérapie » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours de formation peut consister : » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Soit en une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par une université et conduisant à un diplôme national de licence ;
« 2° Soit en une formation conduisant à un titre ou diplôme d'État d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée minimale de trois années. » ;
e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la première occurrence du mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « ou de masso-kinésithérapie » ;
– la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la seconde occurrence du mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso-kinésithérapie » ;
f) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et un accès de proximité sur l'ensemble du territoire national » ;
g) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation du premier cycle mentionnée au 1° du présent I comporte, en première année, une majorité d'enseignements relevant du domaine de la santé. Les autres disciplines pouvant être enseignées sont énumérées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans le respect de critères fixés par décret en Conseil d'État et favorisant la réussite des étudiants. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « ou de masso-kinésithérapie » ;
b) Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Les conditions dans lesquelles les étudiants inscrits dans la formation du premier cycle mentionnée au 1° du I peuvent demander un redoublement ;
« 1° ter (Supprimé) » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « ou de masso-kinésithérapie, de manière à favoriser l'information et le traitement équitable des candidats » ;
d) Le 4° est ainsi modifié :
– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « ou de masso-kinésithérapie ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2027.
III (nouveau). – L'article L. 631-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les universités organisent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation du premier cycle mentionnée au même 1°. Elles transmettent annuellement aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un bilan de la réussite des étudiants formés dans chaque département. » ;
2° Après le 1° bis du II, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les modalités d'application de l'obligation, pour les universités, d'organiser dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation du premier cycle mentionnée au même 1° ; ».
IV (nouveau). – Le III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2030.
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, l'État peut autoriser, par dérogation au I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, l'admission directe d'étudiants en première année du premier cycle des formations de pharmacie à l'issue de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du même code, selon des critères garantissant l'équité d'accès de la formation et la transparence de la sélection.
La part des étudiants admis directement en application du présent I ne peut excéder, dans chaque université participante, un tiers des capacités d'accueil en deuxième et troisième années de premier cycle déterminées annuellement par l'université dans les conditions fixées à l'article L. 631-1 dudit code.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article.
III. – Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, afin de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation. Ce rapport apprécie également l'effet de l'expérimentation sur le nombre d'étudiants choisissant de poursuivre leurs études dans un pays étranger et la réussite des étudiants admis directement dans la suite de leurs études.
L'article 24 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « À titre expérimental, » ;
b) Après le mot : « loi, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les options santé permettent la découverte des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et des formations paramédicales ainsi que des métiers auxquels elles conduisent. Elles visent à encourager l'orientation des lycéens concernés vers les études de santé.
« Pour l'organisation des options santé, les lycées mentionnés au premier alinéa du présent I concluent des conventions avec les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation et avec les organismes délivrant des titres de formation requis pour l'exercice des professions de santé. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. »
Chapitre II
Territorialiser le troisième cycle des études de médecine