Proposition de loi visant à favoriser une meilleure répartition de l'écofiscalité au bénéfice des collectivités territoriales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution des éco-organismes n'ayant pas atteint leurs objectifs de recyclage
« Art. L. 2333-99. – I. – Il est institué une contribution à la charge des éco-organismes agréés, mis en place dans le cadre des mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement, qui n'ont pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés aux articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du même code ou résultant d'un texte réglementaire pris pour leur application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 dudit code.
« II. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la non-atteinte par l'éco-organisme, au titre d'une année civile, des objectifs mentionnés au I.
« Art. L. 2333-100. – L'assiette de la contribution est constituée par le poids des déchets non recyclés par l'éco-organisme au regard des objectifs qui lui sont fixés par la réglementation et son cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
« Art. L. 2333-101. – I. – Le tarif de la contribution due par l'éco-organisme est compris entre un tarif plancher de 100 euros et un tarif plafond de 1000 euros, majoré de 50 %. Le tarif applicable est fixé par décret selon les conditions définies au I de l'article L. 2333-99.
« II. – Le produit de la contribution prévue à l'article L. 2333-99 est intégralement affecté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de traitement des déchets.
« III. – Les modalités de répartition du produit de la contribution entre les collectivités mentionnées au II sont déterminées par décret. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également compétent pour répartir entre les collectivités territoriales bénéficiaires les produits de la contribution des éco-organismes prévue à l'article L. 2333-99. »
La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.