Proposition de loi ordinaire lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 79 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 15-1, il est inséré un article 15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1-1. – Des unités spécialisées de police judiciaire sont créées pour assurer l'accueil des victimes et la conduite des enquêtes portant sur les violences sexistes et sexuelles. » ;
2° Après l'article 15-3-1-1, il est inséré un article 15-3-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-1-1-1. – Les officiers et agents de police judiciaire reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, un enseignement obligatoire relatif à la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.
« Cette formation porte notamment sur la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants, la prévention et l'intervention adaptée, fondée sur la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge, les techniques d'enquête spécifiques aux violences sexistes et sexuelles, l'accueil et l'orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique ainsi que l'aspect numérique des violences sexistes et sexuelles.
« Dans chaque service ou unité de police judiciaire, au moins un agent spécifiquement formé est désigné pour assurer l'accueil et la prise de plainte en matière de violences sexistes et sexuelles. »
Après l'article 39-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-3-1. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles ou sexistes, un socle minimal d'actes d'enquête obligatoires est réalisé afin de garantir l'effectivité des poursuites et d'éviter les classements sans suite liés à l'insuffisance d'investigations.
« Les actes mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent au minimum :
« 1° L'audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d'accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite ;
« 2° L'audition systématique de l'auteur présumé ;
« 3° La collecte immédiate, lorsqu'elle existe, des preuves matérielles, numériques ou médico-légales. »
Après l'article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-2-1. – À tous les stades de l'enquête et de l'instruction, le procureur de la République et le juge d'instruction prennent toutes mesures utiles pour garantir la protection de la dignité, de la vie privée et de l'intégrité des victimes, en particulier en cas de violences sexuelles ou sexistes.
« Ils peuvent notamment ordonner le retrait de tout contenu numérique ou audiovisuel diffusé sans le consentement de la victime, y compris les enregistrements à caractère sexuel ou pornographique.
« En cas d'inaction ou de refus des éditeurs de services en ligne, ils peuvent saisir le juge des libertés et de la détention en vue de faire cesser la diffusion ou, à titre subsidiaire, ordonner le blocage du site ou de la plateforme concernée.
« Lorsque le ministère public ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande tendant à faire retirer des contenus attentatoires à la dignité ou à la vie privée de la victime, celle-ci peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés.
« Le juge peut ordonner toute mesure de retrait ou de blocage, sans préjudice des poursuites pénales en cours. »