Proposition de loi ordinaire améliorer la vie professionnelle des femmes par l’encadrement du temps partiel contraint
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l'effectif compte en moyenne sur l'année civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie d'emploi, le montant de la réduction sur les cotisations patronales est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
L'article L. 3123-7 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque dans le respect des dispositions précédentes, la durée convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 10 %.
« Lorsque cette durée est inférieure à quinze heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 15 %.
« Lorsque cette durée est inférieure à huit heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %. »
L'article L. 3123-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à trois heures consécutives par jour. »
- LOGEMENT FRANCILIEN (COURBEVOIE, 489938407)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 7 octobre 2024, n° 24/00575
- Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
- Tribunal administratif de Versailles, 9 décembre 2024, n° 2410587
- ARTHUR BREZAC CONSEILS (PARIS, 917837718)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 9 octobre 2024, n° 23/04983