Proposition de loi ordinaire interdiction des techniques d’attraction artificielle de poissons hors des zones marines protégées et des dispositifs de concentration
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 334-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 334-1-1 ainsi rédigé :
« Art L. 334-1-1. – Il est interdit à toute personne de mettre en œuvre les pratiques suivantes :
« 1° Les pratiques consistant à déverser volontairement en mer des débris ou liquides issus de poissons en vue d'attirer des poissons vers un point de capture ;
« 2° L'usage d'appâts concentrés, tels que des granulés, liquides ou gels attractifs, volontairement disséminés dans le milieu marin pour attirer les poissons vers une embarcation ou un engin de pêche ;
« 3° L'utilisation de dispositifs lumineux, submergés ou flottants, destinés à attirer les poissons par diffusion de lumière ;
« 4° Tout autre procédé ayant pour objet d'accroître artificiellement la densité locale de poissons en vue de leur capture.
« L'interdiction prévue au présent article s'applique au domaine public maritime naturel de l'État, au sens de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et à la zone économique exclusive.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des techniques assimilées aux procédés mentionnés aux 1° à 4°. »
Après l'article L. 334-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 334-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-1-2. – Par dérogation à l'article L. 334-1-1, l'autorité administrative peut autoriser, à des fins exclusivement scientifiques, les pratiques mentionnées au même article L. 334-1-1 dans les conditions suivantes :
« 1° Toute demande d'autorisation est soumise au ministère chargé de la mer, ou par délégation, au représentant de l'État en mer compétent, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° L'autorisation octroyée par arrêté ministériel ou préfectoral, en fixe les conditions et interdit toute utilisation à d'autres fins ;
« 3° Un rapport d'activité est remis à l'autorité compétente à l'issue des travaux scientifiques.
« 4° Aucune dérogation ne peut être accordée à des fins commerciales, récréatives ou touristiques.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Le chapitre VI du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 946-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-9. – Est puni de deux ans d'emprisonnement l'interdiction prévue à l'article L. 334-1-1 du code de l'environnement. »