Proposition de loi ordinaire interdire le recours abusif des grandes entreprises aux aides publiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des Impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l'exercice précédent.
« Ce rapport couvre les entreprises bénéficiaires de plus de 100 000 000 euros d'aides, ainsi que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 000 euros.
« Il détaille pour chacune d'entre elles les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d'impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d'attribution et les montants versés. »
Après l'article L. 232-6-3 de code de commerce, il est inséré un article L. 232-6-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-6-3-1. – Toute société qui est une grande entreprise au sens de l'article L. 230-1, détaille les financements publics perçus au sein d'une section distincte de son rapport de gestion.
« Cette section présente les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d'impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Elle fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d'attribution, les montants perçus, ce qu'ils ont financé ainsi que les éventuelles contreparties attachées à chaque aide. »
Le paragraphe 1er de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2312-37 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Attribution de financements publics. » ;
2° Il est ajouté un sous-paragraphe 7 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 7
« Attribution de financements publics aux entreprises
« Art. L. 2312-54-1. – Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds européens.
« L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique. »
CHAPITRE II
Contreparties sociales et environnementales aux aides publiques