Proposition de loi ordinaire l'extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre IX est ainsi modifiée :
a) Avant le dernier alinéa de l'article 387-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits du mineur. » ;
b) Le 4° de l'article 387-2 est abrogé ;
2° L'article 408-1 est abrogé ;
3° Le chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l'article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l'ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection recherche si la constitution d'une fiducie permettrait une limitation ultérieure de la mesure à la mission de protection de la personne. » ;
– il est ajouté un article 427-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-1. – Lorsqu'une fiducie est constituée par une personne protégée, la désignation prévue à l'article 2017 est obligatoire.
« Les tiers peuvent informer le juge des tutelles des actes ou omissions du fiduciaire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. S'ils ont connaissance d'actes ou omissions du fiduciaire qui, à l'occasion de la mission de celui-ci, compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent la personne en charge de la mesure de protection juridique, la personne désignée en application du même article 2017 et le juge des tutelles.
« Ce dernier peut décider de mettre fin à la fiducie à la demande de tout intéressé lorsqu'elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » ;
a) Au premier alinéa de l'article 428, après le mot : « intéressé, » sont insérés les mots : « par une fiducie, » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 437, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de conclure un contrat de fiducie adapté à la situation patrimoniale de la personne protégée ou » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 468, les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l'article 490 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est également requise pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits de la personne protégée, à moins que le mandat ne l'ait prévu expressément. » ;
6° La section 6 est ainsi modifiée :
a) À l'article 494-2, après le mot : « future », sont insérés les mots : « ou d'une fiducie » ;
b) Au troisième alinéa de l'article 494-6, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée » ;
7° Le 5° de l'article 509 est abrogé.
Après le chapitre VI du titre II du livre III du code civil, est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Des fiducies-libéralités
« Art. 1062. – La fiducie-libéralité est une fiducie dont le bénéficiaire est désigné par le constituant dans une intention libérale.
« Le contrat de fiducie est, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis aux règles du titre quatorze du présent livre.
« La libéralité consentie au bénéficiaire est, sous la même réserve, soumise aux règles régissant les donations et les testaments. »
« Art. 1062-1. – Le contrat de fiducie peut porter sur des biens à venir : sur tout ou partie des biens et droits que le constituant laissera à sa mort.
« Il est alors librement révocable par le constituant ».
« Art. 1062-2. – Le constituant peut désigner le bénéficiaire de la libéralité dans le contrat de fiducie ou dans un avenant à ce contrat.
« L'article 931 est applicable au contrat ou à l'avenant qui contient cette désignation.
« Le constituant peut aussi désigner le bénéficiaire de la libéralité par testament. »
« Art. 1062-3. – La libéralité se forme par l'acceptation du bénéficiaire.
« Le bénéficiaire désigné dans le contrat de fiducie ou dans un avenant à ce contrat peut accepter la libéralité après le décès du constituant.
« L'article 932 est applicable à l'acceptation du bénéficiaire désigné dans le contrat de fiducie ou dans un avenant à ce contrat.
« Art. 1062-4. – Le contrat de fiducie détermine la mission du fiduciaire et précise ainsi l'étendue et les modalités de la libéralité.
« La transmission dont est tenu le fiduciaire peut porter sur le capital ou les revenus des biens et droits qui forment l'objet de la fiducie.
« Elle peut être immédiate, à terme unique ou à termes successifs.
« Elle peut être différée à la mort du constituant lors même que la fiducie porte sur des biens présents. »
« Art. 1062-5. – Lorsque la fiducie porte sur des biens présents dont la transmission est différée, le constituant peut, jusqu'à l'échéance du terme, en être le bénéficiaire. En ce cas, les dispositions des articles 944 à 946 ne s'appliquent pas à la donation faite au tiers bénéficiaire. »
« Art. 1062-6. – Par dérogation à l'article 2029 du présent code, la fiducie-libéralité ne prend pas fin par la mort du constituant. »
« Art. 1062-7. – La fiducie-libéralité ne peut préjudicier à la réserve de l'héritier du constituant.
« Si le bénéficiaire est un tiers, l'héritier demande la réduction de la fiducie-libéralité à la quotité disponible dans les conditions prévues aux articles 918 et suivants du présent code. Il exerce son action contre le bénéficiaire, le fiduciaire dûment appelé en la cause.
« Si l'héritier est le bénéficiaire, et sauf si la fiducie-libéralité est expressément justifiée dans l'acte par un intérêt sérieux et légitime au regard de sa personne ou de la composition du patrimoine fiduciaire, il peut demander le cantonnement de la fiducie-libéralité à la quotité disponible afin de recouvrer la libre disposition de sa réserve. Il exerce son action contre le fiduciaire. »
« Art. 1062-8. – Pour l'application de l'article 922 du présent code, les biens et droits qui n'ont pas été transmis au bénéficiaire sont comptés pour leur valeur à la date de l'ouverture de la succession.
« Ceux qui l'ont été sont comptés pour leur valeur à cette même date mais d'après leur état à la date de leur transmission. S'ils ont été aliénés, ils le sont pour leur valeur à l'époque de leur aliénation ou la valeur à la date de l'ouverture de la succession des biens ou droits qui y ont été subrogés. »
Le titre XIV du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2013 est ainsi rédigé :
« Si les biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent du patrimoine d'une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le contrat de fiducie est établi, à peine de nullité, par acte authentique ».
2° Le troisième alinéa de l'article 2017 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, la désignation du tiers prévu au premier à l'alinéa a lieu dès la conclusion du contrat ou dès l'ouverture de la mesure de protection ».