Proposition de loi ordinaire sanctionner les absences injustifiées à un rendez-vous médical
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-4-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 1111-3-4, l'établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peut exiger du patient le paiement d'une pénalité lorsque le patient ne se présente pas à une consultation ou lorsqu'il annule celle-ci moins de 24 heures avant la date prévue.
« Le montant de la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est égal à 5 euros.
« Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d'un motif impérieux d'ordre personnel, familial ou professionnel ou d'un motif de santé l'empêchant de se présenter à la consultation.
« La recevabilité des motifs impérieux qui permettent aux patients d'être exonérés de ladite pénalité est laissée à la discrétion de l'établissement de santé, du service de santé, du centre de santé ou du professionnel de santé exerçant à titre libéral.
« Pour pouvoir réclamer cette pénalité, l'établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement :
« 1° Informé le patient lors de la prise de rendez-vous que, en cas d'absence ou d'annulation tardive, une pénalité peut lui être appliquée, sauf s'il justifie d'un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s'il a annulé le rendez-vous dans le délai mentionné au premier alinéa ;
« 2° Rappelé au patient la date et l'horaire de la consultation au moins une fois avant la date de celle-ci.
« L'établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut subordonner la prise de rendez-vous à une préautorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité.
« Les outils et les services numériques utilisés par l'établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5. »
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2023, n° 21/01266
- Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 2016, n° 15/01214