Proposition de loi relative à l'expérimentation d'une gouvernance territoriale unifiée pour le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de vichy
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
À titre expérimental et pour une durée de dix ans, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Vichy est régi par les dispositions applicables aux établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire mentionnés à l'article L. 114-1 du code du sport, sous réserve des adaptations prévues par la présente loi.
I. – Outre les missions prévues à l'article L. 114-2 du code du sport, le centre de ressources, d'expertise et de performance de Vichy exerce, au nom de l'État, les missions suivantes :
1° Déployer une offre universitaire sur le territoire en partenariat avec les établissements publics compétents dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Conduire des travaux d'observation et de recherche dans les domaines mentionnés à l'article L. 114-1 du même code ;
3° Développer une offre de services en médecine du sport et de rééducation du sportif.
II. – Le centre de ressources, d'expertise et de performance de Vichy peut, au nom de l'établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », exercer les missions suivantes :
1° Assurer l'exploitation d'équipements sportifs et locaux dont l'établissement public de coopération intercommunale est propriétaire. Dans ce cas, la convention prévue à l'article 7 de la présente loi détermine la liste des biens immobiliers concernés et les modalités d'exploitation ;
2° Participer au rayonnement et à l'attractivité du territoire par la promotion du sport au service de la santé et de l'accès au sport pour tous ;
3° Soutenir la coordination entre les politiques sportives et le développement territorial en favorisant les dynamiques de coopération des acteurs territoriaux.
III. – L'établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » conserve la charge :
1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et infrastructures dont l'exploitation est assurée par le centre de ressources, d'expertise et de performance de Vichy en application du 1° du II du présent article ;
2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement de ces locaux et infrastructures ;
3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements nécessaires au fonctionnement de ces locaux et infrastructures ;
4° De l'accueil et, le cas échéant, de la restauration et de l'hébergement au sein de ces locaux et infrastructures.
I. – Pour l'accomplissement de ses missions, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Vichy dispose, outre des ressources prévues à l'article L. 114-12 du code du sport, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté ».
II. – L'établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Vichy exerçant les compétences mentionnées à l'article 2 de la présente loi.