Proposition de loi ordinaire améliorer le partage de la valeur au profit des salariés
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 26 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 049,00 euros brut mensuel. »
L'article L. 712-2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie du pouvoir d'achat des fonctionnaires est assurée par l'indexation du montant du traitement sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation telle qu'établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs.
« Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
« Par dérogation au premier alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er janvier 2024. »
Après l'article L. 3231-4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-4-1. – La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L. 3231-2 est assurée par l'indexation des salaires du secteur privé sur l'inflation.
« La référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L'indexation s'effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L'indexation n'a lieu que si l'évolution moyenne des prix à la consommation sur la période considérée dépasse 1 %. L'indexation ne peut dépasser 8 %.
« Elle ne s'applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
- GV IMMO (TOULOUSE, 897699757)
- CABINET DEBIEVRE SARL
- A G P (LHUIS, 433926003)
- RESIDENCES PICARDES BDL (DURY, 351494653)
- CJUE, n° C-394/23, Arrêt de la Cour, Mousse contre Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et SNCF Connect, 9 janvier 2025
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 avril 2025, n° 25/50386
- CYB STORES (GENNEVILLIERS, 394553531)
- Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 13 décembre 2016, n° 2016F00545
- Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2024, n° 2303356
- COURTIL FOOD (PARIS 14, 914525670)
- LA MOUSTACHE GLACEE (ORLEANS, 885200576)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2025, n° 2500959
- CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (509690715)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 4 avril 2019, n° 18/10275
- BATI & RENOV (DRANCY, 844918268)
- GRAND DELTA HABITAT (AVIGNON, 662620079)