Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'agrasc et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 5 étapes |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 179 amendements |
| Amendements adoptés : | 65 amendements |
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Texte du document
Le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit aux parties intéressées en cas de restitution. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 10-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « , ou l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans les conditions définies à l'article 706-164 » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d'avoir été l'instrument de l'infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l'article 131-21 du code pénal et des possibilités de se faire payer l'indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués en application de l'article 706-164 du présent code. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 40-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».
Après l'article 706-164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-164-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-164-1. – Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l'article 706-164. »