Proposition de loi ordinaire garantir aux travailleurs saisonniers la remise effective et rapide des documents de fin de contrat
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 juin 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Attestation permettant l'exercice des droits aux prestations d'assurance chômage
« Art. L. 1234-20-1. – Au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié une attestation lui permettant d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. Le contenu de cette attestation et ses modalités de transmission à l'opérateur France Travail sont déterminés par décret. »
2° La section 2 du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 1243-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-12-1. – À la date de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à caractère saisonnier mentionné au 3° de l'article L. 1242-2, l'employeur adresse au salarié, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, le reçu pour solde de tout compte prévu à l'article L. 1234-20 et l'attestation prévue à l'article L. 1234 20 1, à l'adresse postale ou électronique communiquée par le salarié. Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. »
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »