Proposition de loi visant à accompagner et encadrer le développement de la santé personnalisée
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 juin 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. – La politique nationale concourt au renforcement de la capacité, de l'autonomie et de la souveraineté sanitaire de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique. L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social. » ;
2° Après le e de l'article L. 112-1, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La protection et la promotion de la souveraineté sanitaire. » ;
3° Au b de l'article L. 113-2, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « sanitaires, » ;
4° L'article L. 145-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1 » sont remplacées par la référence : « L. 111-5 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 111-4, L. 111-6 et L. 112-1 du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à accompagner et encadrer le développement de la santé personnalisée. » ;
5° Le 1 de l'article L. 146-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 111-4, » est supprimée ;
b) Au 2°, les références : « L. 111-6, L. 112-1, » sont supprimées ;
c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à accompagner et encadrer le développement de la santé personnalisée, sont applicables en Polynésie française :
« 1° L'article L. 111-4 du présent code ;
« 2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-6 et L. 112-1 du présent code. » ;
6° L'article L. 147-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1 » sont remplacées par la référence : « L. 111-5 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 111-4, L. 111-6 et L. 112-1 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à accompagner et encadrer le développement de la santé personnalisée. »
I. – Le 9° de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et la reconnaissance des spécificités consacrant la santé personnalisée, définie comme l'ensemble des pratiques, procédures et techniques prenant en compte les spécificités individuelles, les déterminants environnementaux et les besoins du patient dans la construction des stratégies thérapeutiques de prévention et de soins, au moyen des données récoltées, traitées et exploitées par le praticien ».
II. – Après l'article L. 112-5 du code de la recherche, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5-1. – La recherche appliquée à la santé est régie par le 9° de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, ci-après reproduit :
« “9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé, et la reconnaissance des spécificités consacrant la santé personnalisée, définie comme l'ensemble des pratiques, procédures et techniques prenant en compte les spécificités individuelles, les déterminants environnementaux et les besoins du patient dans la construction des stratégies thérapeutiques de prévention et de soins, au moyen des données récoltées, traitées et exploitées par le praticien.” ».
I. – L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , ainsi qu'un volet relatif à la recherche et à l'innovation thérapeutiques comprenant, en accord avec le programme cadre européen de recherche et de développement, un chantier dédié à la santé personnalisée ».
II. – Après le troisième alinéa de l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un autre volet de la stratégie nationale de santé consacre la santé personnalisée comme priorité, en accord avec le prochain programme cadre européen de recherche et développement. »