Proposition de loi ordinaire autorisation des personnes protégées de plus de quinze ans à effectuer un don volontaire de produits issus du corps humain
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 septembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Les deux premiers alinéas de l'article L. 1221-5 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Un prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique peut être opéré sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale si son tuteur, curateur ou mandataire spécial ainsi que son médecin traitant y ont consenti expressément par écrit.
« S'agissant des mineurs âgés de plus de quinze ans, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible. »
L'article L. 1231-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – Un prélèvement d'organes, en vue d'un don, peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale si son tuteur, curateur ou mandataire spécial ainsi que son médecin traitant y ont consenti expressément par écrit.
« S'agissant des mineurs âgés de plus de quinze ans, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible. »
([1]) 1 645 325 personnes ont donné leur sang en 2015, d'après l'Établissement Français du Sang (EFS)
([2])D'après les chiffres de l'Agence de la Biomédecine (2015)
([3])D'après les chiffres de l'UDAF de l'« Observatoire des populations majeures protégées dans les Udaf » (2014)