Proposition de loi ordinaire renforcer les pouvoirs de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le II de l'article L. 6361-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre générés par l'aviation, l'autorité :
« 1° S'assure que les indicateurs de la qualité de l'air sur les plateformes aéroportuaires sont suivis grâce aux moyens propres du gestionnaire ou par ceux de l'association agréée de la surveillance de la qualité de l'air compétente sur le territoire ;
« 2° Vérifie que les plateformes aéroportuaires assurent un suivi de leurs émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ;
« 3° S'assure des programmes et moyens mis en œuvre par les différents acteurs agissant sur les plateformes aéroportuaires pour limiter les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. »
Le premier alinéa de l'article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 40 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l'article L. 6361-11, le mot : « suppléant » est remplacé par le mot : « adjoint » ;
2° L'article L. 6361-12 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « aérienne » sont insérés les mots : « ou aéroportuaire » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « ne respectant pas » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes n'ont pas respecté » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un nombre maximal de mouvements nocturnes est fixé sur un aérodrome, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est compétente pour sanctionner les mouvements, constitués par les décollages et les atterrissages, effectués pendant la plage nocturne concernée, alors qu'ils n'y ont pas été préalablement autorisés, par l'attribution, par l'association pour la coordination des horaires sur les aéroports français, d'un créneau spécifique dit environnemental, sauf dérogation expressément accordée par le ministre en charge des transports et de l'aviation civile. » ;
3° L'article L. 6361-13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « , qui peuvent être assorties d'un sursis d'une durée maximale d'un an, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège peut rendre publiques les décisions qu'il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. » ;
4° Après l'article L. 6361-13, il est inséré un article L. 6361-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-13-1. – Le sursis dont le collège peut assortir une décision de sanction, en application de l'article L. 6361-13, ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique ou morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, au cours de l'année précédant les faits, pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français, à une amende d'un montant égal au plafond prévu à l'article L. 6361-13.
« La condamnation à une amende pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français assortie du sursis est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n'a pas de nouveau méconnu la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français, dans le délai d'un an à compter de celle-ci.
« Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu'il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu'il prononce une nouvelle condamnation à une peine d'amende.
« En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. » ;
5° L'article L. 6361-14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L'instruction est assurée » sont remplacés par les mots : « Les compléments d'instruction demandés par le rapporteur permanent sont réalisés » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « À l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et » sont remplacés par les mots : « Lorsque le dossier est en état, le rapporteur permanent ou son adjoint » ;
– à la fin de la même deuxième phrase, les mots : « complet d'instruction à l'autorité » sont remplacés par les mots : « au collège » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
e) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « rapporteur », sont insérés les mots : « , ou son adjoint, » ;
f) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « rapporteur », sont insérés les mots : « , ou son adjoint, » ;
– les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « le collège » ;
g) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et ne prennent pas part au vote » sont supprimés ;
6° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Procédure de composition administrative
devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
« Art. L. 6361-16. – Lorsque, dans les conditions fixées par l'article L. 6361-14, plusieurs procès-verbaux ont été dressés, sur une période de six mois, à l'encontre d'une même personne et lui ont été notifiés et transmis à l'autorité, le rapporteur permanent ou son adjoint peut proposer à la personne concernée d'entrer en voie de composition administrative.
« L'entrée en voie de composition administrative est conditionnée à la reconnaissance des faits par la personne concernée et au versement, par cette dernière, d'une somme au Trésor dont le montant, fixé par le rapporteur permanent ou son adjoint, ne peut excéder la somme des montants maximums des amendes encourues pour tous les manquements inclus dans le périmètre de la procédure de composition administrative.
« L'acceptation de cette proposition par la personne concernée dans les conditions posées par l'alinéa précédent interrompt le délai de prescription fixé au deuxième alinéa de l'article L. 6361-14. L'accord conclu entre le rapporteur permanent ou son adjoint et la personne concernée est soumis, pour homologation, au collège sans que la personne mise en cause soit mise en mesure de se présenter devant lui.
« Si, à l'issue des négociations, aucun accord n'a été conclu, l'instruction du dossier se poursuit dans les conditions prévues par l'article L. 6361-14. » ;
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 décembre 2019, n° 19/00652
- Tribunal Judiciaire de Dijon, Ctx protection sociale, 24 septembre 2024, n° 23/00475