Proposition de loi ordinaire interdire l'écriture inclusive dans l’enseignement supérieur et la recherche
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l'article 2 bis de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est interdit dans les établissements d'enseignement supérieur publics et privés. »
II. – Après l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Dans les établissements d'enseignement supérieur et les établissements ou organismes de recherche, l'usage, dans les supports pédagogiques, les devoirs, les mémoires, les actes, les thèses et tous autres écrits et documents de nature pédagogique, académique ou administrative, de l'écriture dite « inclusive » est interdit dans les établissements universitaires.
« Sont visées par l'écriture dite “inclusive” les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine.
« Les actes et documents administratifs ou réglementaires émanant des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche, lorsqu'ils contreviennent aux dispositions du présent article, sont nuls de plein droit. »