Proposition de loi ordinaire bloquer les prix du gaz et des carburants et à encadrer les marges en période de crise
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-2-1. – I. – En raison de circonstances exceptionnelles résultant d'une crise internationale majeure affectant durablement l'approvisionnement énergétique et entraînant une hausse excessive des prix de l'énergie, les prix de vente au détail du gaz naturel et des carburants routiers destinés aux consommateurs finaux sont réglementés et plafonnés dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à bloquer les prix du gaz et des carburants et à encadrer les marges en période de crise, les tarifs de vente au détail du gaz naturel applicables aux consommateurs finaux ne peuvent excéder le niveau moyen observé au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026, tel que constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« III. – Pour la même durée, les prix maximaux de vente au détail des carburants routiers ne peuvent excéder le niveau moyen constaté au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026. Ces prix sont déterminés mensuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« IV. – Les plafonds fixés en application du présent article ne peuvent être relevés en raison de la seule évolution des coûts d'approvisionnement, de transport ou de raffinage en période de crise, sauf circonstances exceptionnelles affectant la continuité de l'approvisionnement, constatées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« V. – Les prix maximaux mentionnés au présent article sont déterminés :
« 1° Par référence aux niveaux moyens observés au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026 ;
« 2° En tenant compte des exigences de sécurité d'approvisionnement ;
« 3° En intégrant l'objectif de protection des consommateurs contre les hausses excessives.
« Ils sont révisés au moins une fois par mois. »
Après l'article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-2-2. – I. – Pendant la durée prévue à l'article L. 410-2-1, les opérateurs exerçant une activité d'importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants ne peuvent appliquer des marges supérieures à celles constatées en moyenne au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026.
« Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d'État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l'ensemble des activités de la chaîne de valeur.
« Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d'intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l'approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.
« II. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l'administration les données nécessaires à l'évaluation de leurs coûts et marges.
« Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l'article L. 450-1.
« Le non-respect des obligations prévues au présent II est sanctionné d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.
« En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %. »
Les opérateurs ne peuvent modifier leurs conditions commerciales, introduire des frais annexes, altérer la composition de leurs offres ou faire varier les volumes dans le but de contourner les plafonds fixés en application de la présente loi. Ces pratiques sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi.