Proposition de loi ordinaire redonner du pouvoir de vivre par la contribution universelle à la prospérité partagée (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article L. 311-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est un flux scriptural tout transfert de fonds, ou partie de transfert de fonds, par moyens de paiement sans espèces. »
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre III
« De la contribution universelle
« Art. 558. – Tout flux scriptural émis sur le territoire national est soumis à la contribution universelle à la prospérité partagée. Toute opération de retrait et dépôt d'espèces réalisée sur le territoire national est soumise à la contribution universelle.
« Son taux est de 0,05 %, et ne peut être modifié qu'à la suite d'un avis non-contraignant rendu par le conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle. »
Après l'article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 B ainsi rédigé :
« Art. 1724 B. – La collecte des recettes de la contribution universelle est immédiatement réalisée par les établissements financiers à charge d'un flux scriptural. Les recettes sont par la suite automatiquement reversées au Trésor public. »