Proposition de loi ordinaire suppression progressive des bouteilles en plastique au profit des bouteilles en verre
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 juillet 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une contribution spéciale est intégrée dans le prix de vente unitaire de chaque bouteille en plastique dès 2020. Le montant de cette contribution spéciale abonde un fonds d'investissement, dédié à l'accompagnement des transitions industrielles afférentes à la suppression progressive des bouteilles en plastique au profit du développement de la filière de réutilisation des bouteilles en verre. »
« Le montant de cette contribution, qui augmente de façon progressive sur dix ans, est fixé par décret. »
Au terme des dix années, soit en 2030, cette contribution spéciale est unitairement égale au montant moyen d'une consigne de bouteille en verre de contenance équivalente. »
L'article L. 131-3 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie se voit doter dès 2020 d'un fonds d'investissement dédié à l'accompagnement des transitions industrielles et dont les fonds proviennent d'une contribution spéciale imposée sur les bouteilles en plastiques »
« La contribution des entreprises au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur les emballages plastiques est gelée, par unité de bouteille produite, jusqu'en 2030 pour celles qui engagent les transitions industrielles attendues vers le verre, à compter du lancement des investissements et ce jusqu'au terme des amortissements afférents.
Les entreprises qui n'ont pas engagé cette démarche voient leur contribution au titre de la responsabilité élargie des producteurs progresser de façon à couvrir en cinq ans, soit de 2021 à 2025 inclus, le déficit des collectivités territoriales inhérent à la gestion des déchets de leur collecte sélective des déchets plastiques.
Un décret précise les conditions d'application du présent article »