Projet de loi relatif à la protection des enfants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 mai 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 2456 amendements |
| Amendements adoptés : | 449 amendements |
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Texte du document
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 375 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La mesure prévue au 3° de l'article 375-3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d'un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d'au moins trois ans.
« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :
« 1° Dans l'attente d'un retour de l'enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;
« 2° Lorsque l'action éducative menée a été jusqu'alors insuffisante ou qu'aucune autre mesure n'est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 3° Lorsqu'une procédure relative au changement de statut de l'enfant est envisagée ou en cours ;
« 4° (nouveau) Lorsque des liens de fratrie existent et que leur préservation est conforme à l'intérêt de l'enfant.
« Ce renouvellement est subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l'adéquation du statut de l'enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles. L'avis de cette commission est transmis de plein droit au juge des enfants.
« Le renouvellement est prononcé après l'audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles actualisé.
« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d'accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l'article 375-3 du présent code peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et futures. Lorsque l'enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et fait notamment mention des soins réalisés dans un centre d'appui à la protection de l'enfance dont l'enfant a pu bénéficier au cours de cette période » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du prononcé d'une mesure d'accueil ordonnée en application du 3° de l'article 375-3, ou d'un an s'agissant d'un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n'est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d'accueil ou, à défaut, des propositions de renouvellement de la mesure d'accueil dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;
2° L'article L. 223-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l'article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d'évolution éducative. Lorsque l'évolution des compétences parentales ne permet pas d'envisager le retour de l'enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie élaboré à l'issue d'une concertation associant l'ensemble des professionnels concourant à l'accompagnement de l'enfant, notamment les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, auquel l'enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, intégré au projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du présent code et faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d'accueil auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l'adéquation du statut juridique de l'enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l'enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l'opportunité de renouveler le placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, sur la durée du renouvellement et sur les modalités de celui-ci, en examinant prioritairement la possibilité d'un accueil par un assistant familial ou dans un village d'enfants. » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d'accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d'accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l'autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d'un retour de l'enfant auprès de sa famille.
« Le projet de vie précise les modalités selon lesquelles est assurée la continuité de l'accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l'enfant, en tenant compte des contraintes susceptibles d'affecter durablement son parcours. »
L'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ce document est créé dans un délai de trois mois à compter du début de son parcours au titre de la protection de l'enfance et l'accompagne jusqu'à sa sortie. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l'enfant comporte, lorsqu'elles sont nécessaires à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d'emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Cette évaluation contribue à assurer la continuité du parcours de protection de l'enfant et est transmise, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d'informations à caractère secret, en cas de changement de service, d'établissement ou de lieu d'accueil. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents, lorsqu'elles existent, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution. La compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d'évaluation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 226-3. »
Le dernier alinéa de l'article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'enfant est en situation de handicap et bénéficie d'un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant sont sollicités pour l'élaboration de ce rapport. »