Proposition de loi ordinaire adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte, notamment insulaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.1111-10-1. – L'action publique relative à l'adaptation des territoires au recul du trait de côte est mise en œuvre selon le principe de subsidiarité.
« Les collectivités territoriales définissent, dans le respect des objectifs nationaux de prévention des risques naturels et de protection de l'environnement, les stratégies locales d'adaptation. »
La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 321-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L.321-17-1 – L'État et les collectivités territoriales peuvent élaborer conjointement des stratégies de gestion du trait de côte.
« Ces stratégies identifient notamment :
« 1° Les zones exposées à un risque significatif d'érosion ou de submersion marine ;
« 2° Les orientations en matière d'aménagement, de relocalisation des activités et des biens, et de renaturation ;
« 3° Les échéances prévisionnelles d'évolution du trait de côte, notamment à horizon de trente, cinquante et cent ans. »
« Elles tiennent compte des spécificités des territoires littoraux, notamment :
« 1° Des contraintes liées à l'insularité, incluant l'éloignement, la rareté du foncier disponible et la vulnérabilité accrue aux risques naturels ;
« 2° Des caractéristiques des territoires relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. »
Après l'article L. 121-22-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.121-22-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.121-22-3-1. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte identifiées par les documents de planification, l'autorité compétente peut :
« 1° Limiter ou interdire les constructions nouvelles ;
« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique adaptées au risque ;
« 3° Prévoir des actions de relocalisation des activités et des biens.
« Ces mesures sont proportionnées à l'intensité du risque et mises en œuvre dans le respect du droit de propriété. »