Proposition de loi visant à introduire une exonération fiscale au bénéfice des médecins décalant leur âge de départ à la retraite
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 janvier 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I de l'article 44 quindecies, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Bénéficient également de l'exonération mentionnée au I les médecins libéraux installés dans une zone de revitalisation rurale qui poursuivent leur activité au-delà de l'âge légal de départ en retraite.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l'engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d'au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa du présent I bis n'est pas respecté, l'impôt est dû, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727, au titre des quatre années au cours desquelles l'exonération aurait dû s'appliquer.
« Par exception au troisième alinéa du présent I bis, l'impôt n'est pas dû lorsque la cessation d'activité résulte de l'invalidité ou du décès du contribuable. » ;
2° Le I de l'article 44 quindecies A est complété par un F ainsi rédigé :
« F. – Bénéficient également des exonérations prévues au présent I les médecins libéraux installés dans une zone France ruralités revitalisation ou dans une zone France ruralités revitalisation “plus” qui poursuivent leur activité au-delà de l'âge légal de départ en retraite.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d'au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa du présent F n'est pas respecté, l'impôt est dû, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727, au titre des quatre années au cours desquelles l'exonération aurait dû s'appliquer.
« Par exception au troisième alinéa du présent F, l'impôt n'est pas dû lorsque la cessation d'activité résulte de l'invalidité ou du décès du contribuable. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 15 avril 2025, n° 25/02076
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 3 décembre 2024, n° 23/15660
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 13 septembre 2024, n° 21/17409
- ABF DECISIONS (TOURS, 444979280)
- MY SECURITY (STRASBOURG, 849138474)
- BMC (BRESLES, 843260779)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 30 septembre 2020, n° 16/05839
- Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 26 mai 2023, n° 23/00543
- Jurisprudence brique de verre : jugements et arrêts
- PLEINFER (SAINT-SULPICE-LA-POINTE, 808530026)