Proposition de loi ordinaire sécuriser et améliorer l’emploi des assistants d’éducation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le chapitre VI du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 916-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 916-1, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l'État et affectés aux » ;
b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique d'au moins une semaine pour l'accomplissement de leurs fonctions préalablement à leur prise de fonction, à laquelle s'ajoute la formation continue. La formation spécifique et la formation continue sont organisées par les autorités académiques dans des conditions fixées par décret. »
c) Au quatrième alinéa, les mots « qui les a recrutés » sont remplacés par les mots : « d'affectation ».
d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans. Sauf si l'assistant d'éducation est inscrit à l'université et qu'il fait une demande explicite d'être maintenu en contrat à durée déterminée, lorsqu'est conclu un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d'assistant d'éducation en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte. Pour l'appréciation de la durée des trois ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. »
e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération des assistants d'éducation, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique, tient compte du nombre d'années d'ancienneté. »
2° Au second alinéa de l'article L. 916-2, le mot : « employeur » est remplacé par les mots : « d'affectation ».
3° Il est ajouté un article L. 916-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 916-3. – Le droit à la mobilité des personnels d'assistants d'éducation doit être garanti. À ce titre, il doit être organisé par les services académiques, sur la base d'un barème défini par décret, et s'appuyer sur la consultation des commissions consultatives paritaires académiques. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.