Proposition de loi tendant à permettre aux communes d'exonérer les associations de la taxe d'habitation afférente aux locaux qu'elles occupent
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article 1407 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation les locaux meublés occupés à titre privatif par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans en préfecture ou inscrites depuis au moins cinq ans auprès du tribunal judiciaire en Alsace-Moselle.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre.
« Pour bénéficier de cette exonération, l'association adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée d'une justification de l'affectation des locaux. »
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes pour l'État, résultant du premier alinéa du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.