Proposition de loi ordinaire instaurer un diagnostic de la santé des sols des terrains agricoles, naturels et forestiers
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5-1. – I. – Le diagnostic de la santé et de la qualité des sols d'un immeuble non bâti est un document qui permet d'évaluer l'état du sol à partir d'indicateurs renseignant sur les fonctions du sol et leur rôle dans les services rendus par les écosystèmes. Il est accompagné de recommandations destinées à restaurer les fonctions des sols dégradés.
« Il est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés dont les conditions d'exercice sont fixées par voie réglementaire.
« Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.
« II. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble non bâti situé en zone naturelle, agricole ou forestière définie aux articles L. 151-11 à L. 151-13 du code de l'urbanisme, un diagnostic de la santé et de la qualité des sols est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
« Lorsque l'immeuble non bâti est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de santé des sols à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. En cas de bail rural, le diagnostic de santé des sols est tenu à la disposition du candidat locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime.
« En cas de location de tout ou partie d'un immeuble non bâti, le diagnostic de santé des sols est joint au contrat de location lors de sa conclusion.
« Les personnes qui établissent les diagnostics de santé des sols les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à l'utilisation durable et à la restauration des sols. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Office français de la biodiversité, le Bureau de recherches géologiques et minières et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d'État.
« La durée de validité du diagnostic de santé des sols, la liste des indicateurs sur lesquels il est fondé et les conditions dans lesquelles il est réalisé et les modalités de transmission et de mise à disposition des informations qu'ils délivrent sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un diagnostic de la santé des sols est tenu à la disposition du candidat locataire est joint au contrat de bail rural lors de sa conclusion dans les conditions de l'article L. 125-5-1 du code de l'environnement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'incidence financière de la présente loi.