Proposition de loi ordinaire lever les freins au développement du stockage massif d’électricité dans les zones non interconnectées, au bénéfice de la décarbonation et de la sécurisation de leur système électrique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux organes des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, un rapport évaluant le potentiel de développement des solutions de stockage d'électricité qui facilitent l'insertion dans les réseaux publics électriques insulaires de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et contribuent à leur stabilité, en particulier le potentiel de développement des stations de transfert d'énergie par pompage, y compris hors cours d'eau, et celui des technologies de batterie.
Cette évaluation est réalisée en collaboration avec la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire des réseaux publics concernés et les collectivités territoriales compétentes. Le rapport étudie les potentiels de développement de chaque technologie pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, en tenant compte des besoins déjà identifiés dans sa programmation pluriannuelle de l'énergie, mais également de manière prospective, de façon à en éclairer la future révision. Il analyse notamment les impacts environnementaux, directs et indirects, de chaque technologie, ses coûts d'investissement et d'exploitation sur l'ensemble de son cycle de vie et ses effets sur l'emploi national et local ainsi que sur la balance commerciale.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut préciser que la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers par des projets d'installations de stockage d'électricité n'est pas prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs énoncés au présent alinéa dès lors que ces installations facilitent l'insertion dans les réseaux publics électriques insulaires de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et contribuent à leur stabilité. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d'aménagement régional peut préciser que la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers par des projets d'installations de stockage d'électricité n'est pas prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte de l'objectif final d'absence d'artificialisation nette des sols et des objectifs intermédiaires de réduction du rythme de l'artificialisation dès lors que ces installations facilitent l'insertion dans les réseaux publics électriques insulaires de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et contribuent à leur stabilité. »
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-8 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des projets d'installations de stockage d'électricité dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers n'est pas prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation nette des sols lorsque le plan d'aménagement et de développement durable ou le schéma d'aménagement régional concerné le prévoit, en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 ou du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces installations de stockage facilitent l'insertion des productions d'électricité à partir de sources renouvelables dans les réseaux publics électriques insulaires et contribuent à leur stabilité. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 151-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers par des projets d'installations de stockage d'électricité n'est pas prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation nette des sols lorsque le plan d'aménagement et de développement durable ou le schéma d'aménagement régional concerné le prévoit, en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 ou du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces installations facilitent l'insertion dans les réseaux publics électriques insulaires de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et contribuent à leur stabilité. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 161-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers par des projets d'installations de stockage d'électricité n'est pas prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation nette des sols lorsque le plan d'aménagement et de développement durable ou le schéma d'aménagement régional concerné le prévoit, en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 ou du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces installations facilitent l'insertion dans les réseaux publics électriques insulaires de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et contribuent à leur stabilité. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La carte communale ».
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-5-2, il est inséré un article L. 121-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-3. – Par dérogation au présent chapitre, dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, les projets d'installations de stockage d'électricité peuvent être autorisés avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après délibération favorable de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, en son absence, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dès lors qu'elles facilitent l'insertion dans les réseaux publics électriques insulaires de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et contribuent à leur stabilité. Cet accord est refusé si les ouvrages concernés sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites ou paysages remarquables.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou du niveau des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 121-39-1, les mots : « et les installations de stockage d'énergie couplées aux fins d'alimentation électrique avec ces installations de production d'électricité » sont supprimés.