Proposition de loi ordinaire contrôle parlementaire des établissements d’abattage d’animaux de consommation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La sous-section 1, de la section 1, du chapitre IV, du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654-3-3. – Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment les locaux des établissements d'abattage.
« Les exploitants de ces établissements leurs communiquent tous les renseignements qu'ils demandent ayant trait aux conditions d'abattage et à la mise en œuvre des obligations en matière de protection animale.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen élus en France peuvent être accompagnés par leurs collaborateurs parlementaires ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.
« La méconnaissance par les exploitants des établissements d'abattage des obligations définies par le présent article est punie par les sanctions définies aux premier et dernier alinéas de l'article 431-1 du code pénal ».