Proposition de loi ordinaire souveraineté alimentaire, la démocratie agricole et la réorientation des aides agricoles dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-10 – Dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Martin, les aides mises en œuvre au titre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité peuvent être orientées de manière prioritaire vers les exploitations contribuant à la diversification agricole et à l'autonomie alimentaire locale, ainsi que vers celles situées dans des territoires présentant un déficit structurel de production.
« Des mécanismes de plafonnement ou de modulation des aides peuvent être prévus par voie réglementaire, dans le respect du droit de l'Union européenne, afin de favoriser une répartition plus équitable entre exploitations. »
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 371-11-1. – Les aides prévues par le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité sont orientées en priorité vers les exploitations des départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Martin, qui diversifient leurs productions agricoles ou contribuent à l'autonomie alimentaire locale.
« Les exploitations situées dans des territoires caractérisés par un déficit structurel de production, notamment la Guyane et Mayotte, bénéficient d'une priorité d'attribution.
« Art. L. 371-11-2. – Un plafond annuel peut être fixé par arrêté ministériel pour chaque bénéficiaire d'aides agricoles.
« Les aides excédant ce plafond font l'objet d'une modulation progressive. Les montants résultant de cette modulation sont réaffectés aux petites exploitations agricoles selon des critères définis à l'article L. 228-1. »
Après l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1-1. – Dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Martin, les organisations de producteurs des filières de la banane et de la canne à sucre peuvent être reconnues lorsqu'elles regroupent au moins 30 000 tonnes de production et au moins 100 producteurs.
« Cette reconnaissance est prononcée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les organisations ainsi reconnues sont éligibles aux aides du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité ainsi qu'aux dispositifs de soutien à la diversification agricole et à l'autonomie alimentaire, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »