Proposition de loi visant à mieux protéger les électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales de juin 2020
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la présente loi s'applique au second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
Au plus tard quinze jours avant l'élection, le comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se prononce sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin.
Chapitre II
Faciliter l'établissement des procurations
I. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
II. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu'il dispose de la procuration d'un ascendant, d'un descendant, de son frère ou de sa sœur.