Proposition de loi ordinaire lutter contre les violences faites aux enfants dits « intersexes »
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 132-77, après la référence : « 222-13 », est insérée la référence : « , 222-14-1 A » ;
2° Après l'article 222-14, il est inséré un article 222-14-1 A ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1 A. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuées atypiques d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque l'intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code de la santé publique. » ;
3° La section 8 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-6 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 222-14-1 A encourent également une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de nature médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
Après l'article 222-16-2 du code pénal, il est inséré un article 222-16-3 A ainsi rédigé :
« Art. 222-16-3 A. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 222-14-1 est commis à l'étranger, la loi pénale française est applicable aux actes de complicité commis sur le territoire de la République. Les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article 2-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l'association peut exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l'article 222-14-1 A du code pénal sans que l'accord de la victime, ou le cas échéant, de son représentant légal ne soit exigé. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 8, après la référence : « 222-12 », est insérée la référence : « 222-14-1 A ».