Proposition de loi ordinaire solidarité économique face à la crise sanitaire du covid-19
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complétée par une sous-section X ainsi rédigée :
« Sous-section X
« Contribution extraordinaire de solidarité économique nationale en raison de l'état d'urgence sanitaire lié au covid-19
« Art. 298 sexdecies K. – I. - Il est instituée une taxe dénommée « contribution extraordinaire de solidarité économique nationale en raison de l'état d'urgence sanitaire lié au covid-19
« II. - Sont soumises à cette taxe les ventes de produits non alimentaires, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine un fonds de commerce dont le chiffre d'affaire est supérieur à 100 000 €.
« III. - Ne sont soumises à cette contribution que les ventes réalisées en période et dans les lieux où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré.
« IV. - La contribution est calculée au taux de 50 % sur la fraction du bénéfice des entreprises qui excède le bénéfice réalisé sur la même période au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos sur les produits non alimentaires.
« V. - Les recettes de cette taxe sont entièrement affectées au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.
« VI. -Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.
« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« VIII. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
L'article L. 1121-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le mot : « acceptés » est remplacé par les mots : « réputés acceptés sauf refus motivé »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est admise la possibilité pour le donateur de demander l'affectation de son don à l'un des programmes définis par la loi de finances de l'exercice concerné, sauf refus motivé de l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'État. »