Proposition de loi ordinaire indemnisation intégrale et sans reste à charge des particuliers, commerces, associations et services publics sinistrés lors des révoltes urbaines de juin 2023
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Peuvent obtenir la réparation intégrale des préjudices matériels du fait des dégradations constatées lors des révoltes urbaines survenues à partir du 27 juin 2023 :
1° Les particuliers ;
2° Les petites et moyennes entreprises, dont les microentreprises, définies par le décret d'application n° 2008-1354 de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
3° Les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
4° Les associations et organismes à but non lucratif.
Un arrêté interministériel paru au journal officiel précise les conditions de détermination des préjudices ouvrant droit à réparation. Ce dernier définit notamment les zones géographiques et les périodes couvrant les sinistres survenus lors des révoltes urbaines.
I. – Il est créé un « Fonds d'indemnisation exceptionnel suite aux révoltes urbaines » doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'économie, du budget et du commerce.
Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis à l'article premier de la présente loi.
Un décret pris en Conseil d'État définit les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds, dont la composition et les compétences de son conseil d'administration.
II. – Afin d'indemniser les particuliers et les entreprises respectivement mentionnés au 1° et 2° de l'article premier, le fonds est financé par un prélèvement sur les compagnies d'assurance dans les conditions suivantes :
1° Le prélèvement est assis sur les revenus des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances, issus des primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du même code.
2° Le montant des prélèvements est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3° Cette contribution est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie durant l'année suivant la publication de la présente loi.
III. – Afin d'indemniser les établissements publics et les organisations à but non lucratif mentionnés aux 3° et 4° de l'article premier, le fonds est financé par une contribution de l'État. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
IV. – Le fonds est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de six mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Les victimes indemnisées ne se voient appliquer aucune franchise ni reste à charge. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du dommage.
V. – Le demandeur dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation si sa demande d'indemnisation est rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
Il est créé un fonds de solidarité et d'aide à la reprise économique des petites et moyennes entreprises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales des révoltes urbaines survenues dès le 27 juin 2023.
Il est ouvert aux petites et moyennes entreprises mentionnées au 2° de l'article premier et n'étant pas couvertes par une garantie pertes d'exploitation.
L'indemnisation couvre la perte estimée de la marge brute en 2023, définie par la baisse du chiffre d'affaires multipliée par le taux de marge brute, ainsi que les éventuels frais supplémentaires engagés afin de maintenir une activité économique.
Afin d'évaluer la durée d'indemnisation, le fonds prend en considération le temps nécessaire à la reconstruction ou la réhabilitation des locaux en tenant compte de toutes les contraintes réglementaires liées soit à l'urbanisme soit à l'activité ; le délai de remplacement du matériel et de réapprovisionnement ; les délais de fabrication des produits ; la possibilité de maintenir une activité partielle ; le caractère saisonnier de l'activité.
Financé par une péréquation inter-entreprises garantie par la création d'une taxe sur les superprofits à l'article 6 de la présente loi, le fonds est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'économie, du budget et du commerce.
Un décret pris en Conseil d'État définit les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds, dont la composition et les compétences de son conseil d'administration.