Proposition de loi relative aux soins psychiatriques sans consentement et à leur contrôle (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 706-125 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle fixe la durée minimale pendant laquelle la personne fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète sans possibilité de mainlevée. Cette durée ne peut être supérieure à la durée de la peine encourue en matière correctionnelle ou criminelle. Durant ce délai, les dispositions relatives au contrôle de l'hospitalisation sous contrainte de la personne prises par le juge des libertés et de la détention sont suspendues. »
L'article 706-129 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle fixe au cours du délibéré la durée minimale pendant laquelle la personne fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète sans possibilité de mainlevée. Cette durée ne peut être supérieure à la durée de la peine encourue en matière correctionnelle ou criminelle. Durant ce délai, les dispositions relatives au contrôle de l'hospitalisation sous contrainte de la personne prises par le juge des libertés et de la détention sont suspendues. »
Après le 4° de l'article 706-133 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il fixe la durée minimale pendant laquelle la personne fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète sans possibilité de mainlevée. Cette durée ne peut être supérieure à la durée de la peine encourue. Durant ce délai, les dispositions relatives au contrôle de l'hospitalisation sous contrainte de la personne prises par le juge des libertés et de la détention sont suspendues. »