Proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l'égalité d'accès à l'école en milieu rural
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 2 étapes |
| Article au dépôt : | 0 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 26 amendements |
| Amendements adoptés : | 15 amendements |
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Texte du document
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Regroupements pédagogiques intercommunaux
« Art. L. 212-9-1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s'associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien d'une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires.
« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.
« Art. L. 212-9-2. – I (nouveau). – Après avis de l'autorité académique, la convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
« II. – Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d'une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4. – (Supprimés)
« Art. L. 212-9-5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
« Art. L. 212-9-6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l'accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
II. – (Supprimé)
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d'un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d'accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal » ;
2° À la fin de l'avant-dernière phrase de l'article L. 411-1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d'une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève ».
I. – Sous réserve du II, les articles 1er et 1er bis s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.
II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec le II de l'article L. 212-9-2 du code de l'éducation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.