Proposition de loi ordinaire créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 4001-1 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La participation à des actions de repérage et de dépistage des violences sexuelles. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 15° de l'article L. 160-14 est ainsi modifié :
a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des violences sexuelles subies pendant l'enfance ».
2° Après l'article L. 160-15, il est inséré un article L. 160-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15-1. – La participation de l'assuré mentionnée aux I et II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux sévices qu'elles ont subis.
« Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.
« Les victimes de violences sexistes et sexuelles bénéficient de la prise en charge intégrale des frais de soins spécialisés en psychotraumatisme à raison de jusqu'à trente-trois séances par an, renouvelable chaque année.
« Ces dispositions sont applicables quels que soient l'âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu'elles sont victimes d'une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal, lorsqu'elles sont reconnues comme telles par l'établissement d'une plainte, d'un certificat médical, sur avis d'un assistant de service social ou d'une association d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 631-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal, au respect du consentement des personnes en application de l'article L. 1111-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'identification et au signalement des situations de violences commises à l'encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions relevant de l'article 226-14 du code pénal. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. »
II. – L'article L. 4021-2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des orientations s'inscrivant dans le cadre de la prévention et la prise en charge des infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal, le recueil et le respect du consentement des personnes en application de l'article L. 1111-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'identification et le signalement des situations de violences commises à l'encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions relevant de l'article 226-14 du code pénal. »