Proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels pendant leur temps de travail
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-3-1. – Les établissements publics de santé assurent la gratuité du stationnement dans leurs parcs pour les patients, les visiteurs et les personnels dans les conditions suivantes.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient de deux heures de stationnement gratuit par jour.
« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit pendant le temps de leur service pour l'ensemble du personnel hospitalier, quels que soient leur statut et leur fonction.
« Pour les visiteurs, au-delà d'une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder 15 euros par jour et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder 100 euros par mois. »
I. – La section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 174-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-4-1. – Les établissements publics de santé qui respectent le principe de gratuité du stationnement mentionné à l'article L. 1112-3-1 du code de la santé publique pour leurs patients, leurs visiteurs et leurs personnels perçoivent un financement complémentaire.
« Les critères d'éligibilité sont les suivants :
« 1° La gratuité du stationnement pour les patients pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement, et les personnels soignants pendant leur temps de travail ;
« 2° La gratuité ou la garantie a minima de deux heures de stationnement gratuites toutes les vingt-quatre heures pour les visiteurs ;
« 3° La présentation annuelle devant le conseil de surveillance et la commission des usagers d'un rapport sur la gestion des infrastructures de stationnement.
« Les modalités de calcul et de versement du financement complémentaire sont définies annuellement par décret. »
II. – Pour une durée de deux ans maximum, les établissements publics de santé ayant conclu des délégations de service public avec des opérateurs pour la gestion de leur parc de stationnement peuvent déroger temporairement au principe de gratuité mentionné à l'article L. 1112-3-1 du code de la santé publique.
À l'issue de ce délai, une réduction de leur financement est applicable.
Les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d'engager une négociation avec les titulaires de contrats de délégation de service public existants, en vue de leur mise en conformité avec l'article L. 1112-3-1 du code de la santé publique.
Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de cette mise en conformité justifiée par un motif d'intérêt général impérieux.
III. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations de gratuité résultant l'article L. 1112-3-1 du code de la santé publique.
Un rapport annuel est remis par les agences régionales de santé au ministère chargé de la santé afin de vérifier la bonne application des articles 1er et 2. La transparence dans la gestion des infrastructures de stationnement est assurée par la publication du rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 174-4-1 du code de la sécurité sociale, soumis à l'approbation du conseil de surveillance de l'établissement public de santé et de la commission des usagers.