Proposition de loi ordinaire atténuer les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur générées par parcoursup (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 octobre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l'exercice de cette faculté, les établissements ne peuvent tenir compte du lycée d'origine des candidats pour l'examen des candidatures qui leur sont adressées. »
b) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les critères retenus au titre de l'année en cours, pour l'examen des candidatures et les traitements algorithmiques, dans le cadre des obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration, utilisés par les établissements d'enseignement supérieur pour chacune de leurs formations, font l'objet d'une publication avant l'ouverture de la procédure nationale de préinscription. Les établissements d'enseignement supérieur procèdent à cette publication en veillant à garantir la lisibilité et l'accessibilité des informations. Le principe du respect du secret des délibérations des jurys s'applique s'agissant des opérations non-automatisées de classement des candidatures. Il ne fait toutefois pas obstacle à ce que les candidats puissent demander, à l'issue de la procédure nationale de préinscription, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. »
« L'examen des candidatures et les propositions d'admissions des candidats relevant des rectorats et vice-rectorats de Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna doivent être opérés de manière anticipée afin de garantir au candidat un temps suffisant pour l'organisation logistique de son aménagement. »
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, après le mot : « compte », sont ajoutés les mots : « du taux de pression qui résulte du nombre de demandes constaté l'année précédente sur chaque formation, »
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'autorité académique, en lien avec les établissements, doit formuler un plan d'action permettant de corriger les insuffisances d'accueil dans les formations concernées. L'autorité académique veille à ce que les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologies disposent d'un nombre de places suffisant pour accueillir les candidats issus des filières professionnelles et technologiques de l'académie. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque établissement d'enseignement du second degré met en place, dès la classe de seconde, un accompagnement personnalisé de chaque élève dans la perspective de la procédure nationale de préinscription dans les établissements d'enseignement supérieur prévue à l'article L. 612-3. »
2° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 612-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces statistiques précisent les enseignements de spécialité suivis en classe de première et de terminale par les candidats retenus par les formations dispensées par l'établissement. »
3° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques doivent préciser pour chaque établissement les attendus exacts de chaque formation, et notamment les enseignements de spécialité du baccalauréat conseillés pour accéder à la formation. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Cnesco (2016). Comment l'école amplifie-t-elle les inégalités sociales et migratoires ?
([2]) Cnesco, Panorama des inégalités scolaires d'origine territoriale dans les collèges d'Île-de-France, 2018.
([3]) Exposé des motifs du projet de loi n° 391 relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants.
([4]) 2021- 7 – Avis « Pour un enseignement supérieur respectueux des droits fondamentaux ».
([5]) Décision 2019-021 du 18 janvier 2019 relative au fonctionnement de la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur.
([6]) 2021- 7 – Avis « Pour un enseignement supérieur respectueux des droits fondamentaux »
([7]) Un premier bilan de l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la loi Orientation et réussite des étudiants - février 2020
([8]) Rapport d'information n° 848 (2020-2021) de Mme Monique Lubin, fait au nom de la MI Égalité des chances, “L'égalité des chances, jalon des politiques de jeunesse”
([9]) Un premier bilan de l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la loi Orientation et réussite des étudiants, février 2020, Cour des comptes.
([10]) Rapport d'information n° 848 (2020-2021) de Mme Monique Lubin, fait au nom de la MI Égalité des chances, “L'égalité des chances, jalon des politiques de jeunesse”
([11]) Le site du Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports : http ://quandjepasselebac.education.fr/specialites-du-nouveau-bac-quel-est-le-role-des-attendus-parcoursup/