Proposition de loi ordinaire chèque-emploi
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 2 étapes |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 5 amendements |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après l'article L. 1273-6 du code du travail est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chèque emploi collectivités territoriales
« Art. L. 1274-1. – Un chèque emploi collectivités territoriales peut être utilisé par les collectivités territoriales relevant du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas concernés par le présent dispositif les fonctionnaires territoriaux ainsi que les élus.
« Le chèque emploi collectivités territoriales peut être utilisé pour rémunérer des salariés et simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage ainsi qu'aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Ledit chèque ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2. La rémunération portée sur le chèque emploi territorial inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.
« Les collectivités territoriales utilisant le chèque emploi collectivités territoriales sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
« 1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
« 2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;
« 3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
« 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
« Les chèques emploi collectivités territoriales sont émis et délivrés par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'État.
« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.