Proposition de loi ordinaire incarcération en cas de récidive de la personne bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 septembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 132-51 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-51. – Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, sauf décision contraire de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines, l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du condamné vient dès lors et ce, sans aménagement possible, sanctionner la commission, durant le délai d'épreuve, d'une nouvelle infraction ou la violation d'une mesure de contrôle prévue par l'article 132-44 du code pénal ou des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui étaient imposées. »
Le second alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le non-respect de l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal ou bien des obligations particulières imposées au condamné prévues par l'article 132-45 du même code conduit la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines, sauf décision contraire de ces derniers, à ordonner l'exécution de la peine d'emprisonnement, sans aménagement possible. »
([1]) Somme du taux de récidive légale et du taux de réitération à cinq ans.