Proposition de loi ordinaire renforcer et moderniser les pouvoirs de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le premier alinéa de l'article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 6361-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-11. – Le président nomme un rapporteur permanent et un rapporteur permanent adjoint.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent recevoir de consignes ou d'ordres.
« L'instruction des manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12 par l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 6361-14, est conduite par le rapporteur permanent ou son adjoint.
« Devant le collège de l'autorité, le rapporteur permanent, ou son adjoint, a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.
« Le collège de l'autorité statue hors leur présence y compris si l'un d'eux n'a pas eu à instruire l'affaire.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège. » ;
2° Le 4° de l'article L. 6361-12 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « ne respectant pas » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes n'ont pas respecté » ;
b) Les a, c, d et e sont abrogés.
La sous-section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6361-13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « , qui peuvent être assorties d'un sursis d'une durée maximale d'un an, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège peut rendre publiques, sur son site internet, les décisions qu'il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne aux frais des personnes sanctionnées. » ;
2° Après le même article L. 6361-13, il est inséré un article L. 6361-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-13-1. – Le sursis dont le collège peut assortir une décision de sanction, en application de l'article L. 6361-13 du code des transports, ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique ou morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, au cours de l'année précédant les faits, pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français, à une amende d'un montant égal au plafond prévu à l'article L.6361-13 du code des transports.
« La condamnation à une amende pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français assortie du sursis est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n'a pas de nouveau méconnu la réglementation environnementale sur et autour d'un aéroport français, dans le délai d'un an à compter de celle-ci.
« Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu'il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu'il prononce une nouvelle condamnation à une peine d'amende.
« En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. »